Articles traités

Le règlement relatif aux produits biocides (RPB) établit des règles pour l’utilisation des articles traités par un ou plusieurs produits biocides ou incorporant intentionnellement un ou plusieurs produits biocides.

Selon le règlement, les articles ne peuvent être traités qu’avec des produits biocides contenant des substances actives approuvées dans l’UE. Cela représente un changement par rapport à la directive concernant les produits biocides (abrogée par le RPB depuis le 1er septembre 2013), selon laquelle les articles importés depuis des pays tiers pouvaient être traités à l’aide de substances non approuvées dans l’UE (p. ex., canapés et chaussures contenant du DMF).

Les entreprises doivent également être prêtes à fournir aux consommateurs des informations sur le traitement biocide de l’article qu’elles commercialisent. Si un consommateur demande des informations sur un article traité, le fournisseur doit les fournir gratuitement dans un délai de 45 jours.

Étiquetage des articles traités

Les fabricants et importateurs d’articles traités doivent s’assurer que les produits sont étiquetés conformément au règlement sur la classification, l’étiquetage et l’emballage et aux exigences supplémentaires définies par le règlement relatif aux produits biocides.

Le règlement relatif aux produits biocides (RPB) exige que les fabricants et importateurs d’articles traités étiquettent les articles traités dans les cas suivants: 

  1. existence d’une réclamation affirmant qu’un article traité a des propriétés biocides;
     
  2. ceci est stipulé dans les conditions de l’approbation de la substance active contenue dans le produit biocide utilisé dans le traitement de l’article.

Les étiquettes doivent être faciles à comprendre et visibles pour les consommateurs.

Mesures transitoires pour les articles traités

Le règlement relatif aux produits biocides (RPB) prévoit un certain nombre de mesures visant à faciliter la transition de la directive relative aux produits biocides (BPD) au nouveau règlement.

À compter du 1er septembre 2013, les substances actives contenues dans un produit biocide utilisé dans le traitement des articles traités doivent être reprises à l’annexe I, déjà avoir fait l’objet d’une approbation ou être en cours d’évaluation pour le type de produit concerné.

Une période transitoire est prévue (article 94 du RPB) pour les substances actives qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure d’approbation en date du 1er septembre 2013. Les dossiers de demande complets relatifs à la substance active devaient être présentés avant le 1er septembre 2016.

Depuis le 1er mars 2017, il n’est plus possible de mettre sur le marché de l’UE des articles traités à l’aide d’un produit biocide (ou incorporant intentionnellement un produit biocide) contenant une substance active qui n’est pas déjà approuvée, reprise à l’annexe I ou en cours d’évaluation.

Si la demande d’approbation de la substance active est rejetée (p. ex. en raison du non-versement de la redevance applicable) ou si une décision de non-approbation est adoptée, les articles traités à l’aide d’un produit biocide contenant la substance active (ou incorporant un tel produit) ne doivent plus être mis sur le marché 180 jours après que la décision a été rendue.

Vous trouverez plus d’informations sur les substances actives autorisées dans les articles traités dans le document de la section « Voir aussi ».