Exigences en matière d’informations standard

Pour remplir vos obligations d’enregistrement, vous devez satisfaire aux exigences minimales en matière d’informations standard fixées par le règlement REACH. Ces exigences dépendent du volume de la substance que vous fabriquez ou importez dans l’UE/EEE.

 

Identifiez les exigences en matière d’information pertinentes pour votre substance
  • Suivez les exigences générales en matière d’information pour tous les déclarants, y compris celles qui couvrent l’identification de votre substance, qui sont décrites à l’annexe VI du règlement REACH.
  • Suivez les exigences en matière d’information sur les dangers spécifiques pertinentes pour les différentes fourchettes de quantité décrites dans les annexes VII à X du règlement REACH. Veuillez noter que plus le volume est important, plus les informations exigées sont nombreuses.
  • Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d’informations pertinentes pour des fourchettes de quantité supérieures à votre fourchette de quantité enregistrée afin de garantir l’utilisation en toute sécurité de votre substance, par exemple, si elle a des propriétés mutagènes.

 

Propriétés physicochimiques
  • Effectuez tous les nouveaux essais portant sur les dangers physicochimiques conformément aux méthodes visées au règlement CLP et dans le respect d’un système de qualité reconnu ou les soumettre à des laboratoires respectant une norme reconnue pertinente. Cela permet de garantir que les résultats conviennent pour la classification et l’étiquetage au titre du règlement CLP et qu’ils suivent les indications du document «Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Manuel d’épreuves et de critères».
  • Certaines propriétés physicochimiques sont liées à d’autres exigences en matière d’information. Assurez-vous que les informations incluses dans les différentes parties de votre dossier sont cohérentes et expliquez toutes constatations inattendues.

 

Propriétés toxicologiques
  • Les annexes de REACH sont séquentielles. Les exigences de l’annexe VII (par exemple, pour les essais d’irritation in vitro) doivent être remplies avant d’envisager les exigences de l’annexe VIII (par exemple, pour les essais in vitro). Dans certains cas, vous pouvez effectuer un essai visé à l’annexe VIII pour satisfaire également à une exigence de l’annexe VII. Par exemple, si votre substance n’a pas d’effet toxique, vous pouvez d’abord réaliser une étude de toxicité par administration répétée de 28 jours (annexe VIII) et utiliser ses résultats dans le cadre d’une approche fondée sur la force probante pour répondre à l’exigence relative à l’effet de toxicité aiguë par voie orale (annexe VII).
  • Si vous avez besoin de nouvelles données pour l’irritation cutanée et l’irritation oculaire ou pour la sensibilisation cutanée, vous devez toujours commencer par des essais in vitro, quelle que soit les quantités annuelles de la substance.

 

Mutagénicité
  • Si vous devez satisfaire aux exigences prévues à l’annexe VIII, point 8.4.2, du règlement REACH, vous devez réaliser une étude in vitro du micronoyau [ligne directrice (LD) 487 de l’OCDE] et inclure deux substances de contrôle positives (à savoir un clastogène connu et un aneugène connu). Si la substance entraîne un accroissement de la fréquence des micronoyaux, vous devez effectuer une deuxième analyse en utilisant une technique de coloration centromérique afin de déterminer le(s) mode(s) d’action de l’aberration chromosomique (clastogénicité et/ou aneugénicité). Il s’agit d’une étape nécessaire afin de garantir l’évaluation des dangers dans la mesure permise par la ligne directrice de l’OCDE pour les essais, en particulier pour éviter de passer à côté d’une aneugénicité.
  • Si vous obtenez un résultat positif lors d’un essai in vitro (annexe VII, point 8.4.1 ou annexe VIII, point 8.4.2 ou 8.4.3), vous devez le faire suivre d’une étude in vitro. Vous devez soumettre une proposition d’essai avant que les essais de mutagénicité sur des animaux vertébrés puissent commencer. Si vous estimez qu’un essai de suivi in vivo n’est pas nécessaire, vous devez fournir une adaptation scientifiquement fondée et bien documentée, conformément aux règles générales d’adaptation prévues à l’annexe XI, avec une justification appropriée dans votre dossier.
  • Vous devez réaliser une étude combinant un test des comètes in vivo (LD 489 de l’OCDE) et un test de micronoyau in vivo (LD 474 de l’OCDE) si:
    • un risque d’aberration chromosomique existe ou a été mis en évidence in vitro, associé ou non à un risque de mutation génétique; et
    • si aucune autre donnée adéquate et appropriée sur la génotoxicité in vivo n’est disponible.
    Cette combinaison est nécessaire pour disposer d’une étude appropriée tant pour l’identification des dangers que pour la gestion des risques.
    Elle réduit le nombre d’essais et le nombre d’animaux utilisés, car elle augmente la possibilité de détecter des substances génotoxiques dans le cadre d’une même étude tout en fournissant des informations sur le potentiel de la substance à induire des aberrations chromosomiques et/ou des mutations génétiques in vivo.
    Des raisons spécifiques à une substance peuvent justifier de s’écarter de cette approche générale, par exemple:
    • s’il est clairement établi que la substance et/ou ses métabolites ne seront pas systématiquement disponibles et n’atteindront pas la moelle osseuse, un test de micronoyau in vivo (LD 474 de l’OCDE) n’est pas adapté;
    • en ce qui concerne les substances qui ne présentent que des propriétés aneugènes, il convient d’effectuer un test de micronoyau in vivo (LD 474 de l’OCDE) au lieu d’une étude combinée, le test des comètes ne permettant pas de détecter les aneugènes.
  • Lorsque vous effectuez un test de micronoyau in vivo, de manière isolée ou en combinaison avec un essai des comètes in vivo, vous devez prévoir:
    • une deuxième analyse en utilisant une technique de coloration centromérique si la substance entraîne un accroissement de la fréquence des micronoyaux (LD 474 de l’OCDE) et si le mode d’action de l’aberration chromosomique est inconnu;
    • une étude appropriée de l’exposition des tissus cibles. Pour ce faire, il convient de réaliser un prélèvement sanguin à des moments opportuns et de mesurer les niveaux de plasma de la substance et/ou de ses métabolites si l’exposition ne peut être démontrée par d’autres moyens, comme décrit dans la LD 474 de l’OCDE. Vous devez démontrer l’exposition des tissus cibles pour pouvoir conclure que le test de micronoyau est clairement négatif.
    Il s’agit d’une étape nécessaire afin de garantir l’évaluation des dangers dans la mesure permise par la ligne directrice de l’OCDE pour les essais, en particulier pour éviter de passer à côté d’une aneugénicité et d’obtenir des tests négatifs non concluants susceptibles d’entraîner des essais supplémentaires inutiles sur les animaux.
  • Vous devrez peut-être réaliser une étude de génotoxicité sur les cellules germinales (LD 488 ou LD 483 de l’OCDE) pour les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 100 tonnes par an (annexes IX ou X du règlement REACH) si:
    • un essai de génotoxicité sur les cellules somatiques in vivo est positif; et
    • aucune conclusion claire ne peut être tirée sur la mutagénicité des cellules germinales.

 

Toxicité par administration répétée
  • Lors de la réalisation d’un essai in vivo de toxicité par administration répétée, il convient d’utiliser une dose suffisamment élevée, conformément à la ligne directrice de l’OCDE correspondante. Consultez les conseils de l’ECHA sur la manière d’appliquer le choix de la dose pour les essais de toxicité par administration répétée.

 

Toxicité pour la reproduction
  • Une étude de dépistage (LD 421 ou LD 422 de l’OCDE), exigée au titre de l’annexe VIII, ne répond pas à l’exigence en matière d’information pour une étude de toxicité subchronique (90 jours, LD 408 de l’OCDE), pour une étude de la toxicité pour le développement prénatal (LD 414 de l’OCDE) ou pour une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD 443 de l’OCDE).
  • Pour satisfaire aux exigences en matière d’informations standard pour une substance enregistrée en quantités égales ou supérieures à 1 000 tonnes par an (annexe X), vous devez effectuer des études de la toxicité pour le développement prénatal (LD 414 de l’OCDE) sur deux espèces. Conformément à la LD 414 de l’OCDE, les rats sont l’espèce de rongeur préférée et les lapins sont l’espèce de non-rongeur préférée. Si vous estimez qu’une autre espèce convient davantage, veuillez fournir une justification.
  • Consultez le rapport technique de l’ECHA sur la manière dont elle identifie et conclut sur la conception de l’étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération. Vous trouverez des sources d’informations cruciales pour définir la conception de l’étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération et procéder au lancement de l’étude en tant que telle.
  • Lors de la réalisation d’un essai in vivo de toxicité pour la reproduction, il convient d’utiliser une dose suffisamment élevée, conformément à la ligne directrice de l’OCDE correspondante. Consultez les conseils de l’ECHA sur la manière d’appliquer le choix de la dose pour les essais de toxicité pour la reproduction.

 

Devenir dans l’environnement et voies de transfert
  • Dans les études de biodégradation, assurez-vous que l’inoculum microbien n’est pas adapté, car ce n’est pas accepté. L’adaptation d’un inoculum microbien signifie qu’un inoculum est en contact avec la substance soumise à essais avant d’entamer l’essai de biodégradation. L’aération et le lavage avec un milieu minéral ne sont pas considérés comme une adaptation d’un inoculum.
  • Identifiez les produits de dégradation et communiquez-les en conséquence. Les informations sur les produits de dégradation sont obtenues par des essais de simulation et/ou d’hydrolyse. Procédez à des essais supplémentaires pour ces produits s’ils peuvent présenter un risque ou s’ils sont censés être très préoccupants, par exemple s’ils sont persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistants et très bioaccumulables (vPvB).
  • Utilisez les lignes directrices pour les essais recommandées, LD 307, LD 308 et LD 309 de l’OCDE, pour les essais de simulation dans le sol, les sédiments et les eaux. Les essais de simulation pour les unités de traitement des eaux usées (par exemple, LD 303 ou LD 314 de l’OCDE) ne peuvent servir d’unique source d’informations pour déterminer si une substance répond aux critères de persistance/très grande persistance.
  • Lors de l’évaluation de la persistance et de la bioaccumulation pour l’évaluation PBT/vPvB, vous devez également tenir compte de chaque composant, impureté ou additif présent à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse ou, si cela n’est pas techniquement possible, à des concentrations aussi faibles que celles qui sont techniquement quantifiables. Tenez également compte de tous les produits de dégradation/transformation pertinents, c’est-à-dire au moins ceux qui sont détectés à ≥10 % de la dose appliquée à tout moment de l’échantillonnage ou ceux qui augmentent continuellement au cours de l’étude même si leurs concentrations ne dépassent pas 10 % de la dose appliquée, car cela peut indiquer une persistance. Sinon, fournissez une justification indiquant pourquoi ces produits ne sont pas pertinents pour l’évaluation PBT/vPvB.
  • La formation de résidus non extractibles (RNE) peut être significative dans les essais de simulation dans les eaux superficielles, les sédiments et le sol. Par défaut, les RNE totaux sont considérés comme une substance non dégradée. Si cela est raisonnablement justifié et démontré analytiquement, une certaine partie des RNE peut être différenciée et quantifiée comme étant irréversiblement liée ou dégradée en RNE biogènes. Ces fractions pourraient être considérées comme éliminées lors du calcul des demi-vies de dégradation (guide R.11, section R.11.4.1.1.3., de l’ECHA). Il faut quantifier les RNE formés lors des essais de simulation dans les eaux superficielles, les sédiments et le sol, et rapporter les résultats en incluant une justification scientifique des procédures d’extraction et des solvants utilisés.
  • L’essai «Bioaccumulation chez le poisson: exposition via le milieu aquatique et via la voie alimentaire» (méthode UE C.13/LD 305 de l’OCDE) est l’essai de prédilection pour la bioaccumulation. Vous devez effectuer un essai par exposition via le milieu aquatique (LD 305-I de l’OCDE), à moins qu’il ne soit démontré que cela n’est pas techniquement possible. Si vous justifiez et décrivez que l’essai par exposition via le milieu aquatique n’est pas techniquement possible, vous pouvez mener une étude en utilisant l’exposition via la voie alimentaire (LD 305-III de l’OCDE).

 

Propriétés écotoxicologiques
  • Utilisez l’essai de toxicité aux premiers stades de vie des poissons (LD 210 de l’OCDE) recommandé pour examiner la toxicité à long terme pour les poissons. Cet essai couvre plusieurs étapes de la vie des poissons (de l’œuf nouvellement fécondé à l’éclosion et aux premiers stades de développement) et est indiqué pour étudier les effets toxiques potentiels de substances susceptibles de provoquer des effets sur une plus longue période d’exposition ou nécessitant plus de temps pour parvenir à un état stable.
  • La LD 204 de l’OCDE (Poisson, toxicité prolongée: étude sur 14 jours) ne peut être considérée comme un essai de longue durée approprié. Cette étude est considérée comme une étude de toxicité prolongée dans laquelle la mortalité des poissons est le principal effet examiné.
  • Les informations sur la toxicité aigüe pour le milieu aquatique (requises aux annexes VII et VIII de REACH) sont essentielles pour la classification aquatique au titre du règlement CLP et, plus précisément, pour établir le facteur M. Le CLP comprend des catégories de danger aigu et chronique pour le milieu aquatique et vous devez évaluer les deux lorsque vous traitez cette classe de danger.
  • Les études de toxicité chronique sont utilisées pour la classification dans la catégorie de toxicité aquatique chronique et sont requises pour les substances enregistrées dans la fourchette de quantité allant de 100 à 1 000 tonnes par an (annexe IX de REACH). Ces essais sont particulièrement importants pour les substances peu solubles qui pourraient ne pas atteindre l’équilibre dans une étude de toxicité à court terme. Par conséquent, des essais de toxicité à long terme sont déjà exigés à l’annexe VII (Daphnia) et à l’annexe VIII (poisson) de REACH pour les substances peu solubles.
  • N’utilisez la méthode du coefficient de partage à l’équilibre pour prédire la toxicité pour les organismes terrestres que lorsque des effets sont observés lors des essais de toxicité aquatique. Elle ne peut être utilisée lorsque les essais de toxicité aquatique d’une substance n’indiquent aucun effet.
  • Les propriétés intrinsèques des substances chimiques sur les communautés microbiennes du sol ne sont pas traitées par la méthode d’extrapolation du coefficient de partage à l’équilibre et la possibilité d’adaptation potentielle décrite pour l’exigence en matière d’information de l’annexe IX, section 9.4. n’est pas applicable à l’exigence en matière d’information de l’annexe IX, section 9.4.2. L’essai de transformation de l’azote (LD 216 de l’OCDE) est jugé suffisant pour satisfaire à l’exigence en matière d’information concernant les effets sur les micro-organismes du sol (annexe IX, section 9.4.2.) pour la plupart des substances autres qu’agrochimiques. Dans le cas de produits agrochimiques, la LD 217 de l’OCDE est également nécessaire.
  • Pour les substances qui ont un potentiel élevé d’adsorption sur le sol ou qui sont très persistantes (avec un Log Kow > 5 ou une DT50 > 180 jours ou, en l’absence de DT50, la substance est considérée comme difficilement biodégradable), vous devez effectuer des essais de toxicité terrestre à long terme plutôt qu’à court terme conformément à l’annexe X, même si la substance est enregistrée en vertu de l’annexe IX (100-1 000 tonnes par an).

 

Questions relatives à la conception des études pour les essais de toxicité aquatique
  • Fournissez des informations adéquates sur les propriétés physicochimiques et du devenir du matériel d’essai. Si nécessaire, suivez les exigences spécifiques pour les substances difficiles à tester (document d’orientation nº 23 de l’OCDE sur les essais de toxicité aquatique des substances difficiles).
  • Pour toutes les études portant sur le milieu aquatique, fournissez toujours une surveillance analytique fiable des concentrations d’exposition.
  • Pour certaines substances, il peut être difficile d’atteindre et de maintenir les concentrations d’exposition souhaitées. Vous devez surveiller les concentrations d’essai de votre substance pendant toute la durée de l’exposition et communiquer les résultats. S’il n’est pas possible de démontrer la stabilité des concentrations d’exposition, c’est-à-dire si les concentrations mesurées ne se situent pas dans une fourchette de 80 à 120 % des concentrations nominales, vous devez signaler la concentration avec effet sur la base des valeurs mesurées.
  • Pour les substances à plusieurs composants ou UVCB qui contiennent des composants possédant des propriétés différentes, par exemple une grande variété de solubilités dans l’eau, utilisez l’une des techniques appropriées pour les essais de toxicité aquatique décrites dans le document d’orientation nº 23 de l’OCDE.

 

Adaptation des essais de toxicité aquatique à long terme au titre de l’annexe IX du règlement REACH
  • Il peut vous être demandé d’effectuer des essais de toxicité à plus long terme pour les poissons qui vont au-delà de ceux décrits à l’annexe IX, colonne 1. Ceci est basé sur la décision de la chambre de recours (A-011-2018) du 4 mai 2020, qui dispose que l’évaluation de la sécurité chimique spécifiée à l’annexe IX du règlement REACH (section 9.1, colonne 2) n’autorise pas les déclarants à omettre les informations sur les essais de toxicité à long terme pour les poissons exigées dans la colonne 1. Au lieu de cela, elle doit servir de déclencheur pour fournir des informations complémentaires sur la toxicité aquatique à long terme si l’évaluation de la sécurité chimique conformément à l’annexe I indique un tel besoin. Des essais de toxicité à long terme pour les poissons autres que ceux décrits à l’annexe IX, colonne 1, peuvent être exigés en fonction des propriétés de la substance.
  • Dans les situations où l’exposition est inexistante ou si faible que des informations additionnelles sur les dangers ne conduiront pas à une amélioration de la gestion des risques, une adaptation fondée sur l’exposition peut être envisagée (annexe XI, section 3; du guide R.5 de l’ECHA). N’oubliez pas de définir et de justifier clairement la base juridique d’une telle adaptation, c’est-à-dire annexe XI, section 3.2 point a) et/ou point b) et/ou point c). Les déclarants doivent fournir une justification et une description suffisantes fondées sur une évaluation approfondie et rigoureuse de l’exposition conformément à l’annexe I, section 5, du règlement REACH et doivent répondre aux critères précisés pour le type d’adaptation fondée sur l’exposition qui est revendiquée. Tous les stades du cycle de vie de la substance doivent être pris en considération dans la justification (y compris la durée de vie utile de l’article, si cet élément est pertinent, et l’étape de gestion des déchets).
  • La décision de la chambre de recours dans l’affaire A-011-2018 prévaut sur les conseils dispensés dans le guide de l’ECHA. En conséquence, les informations sur la toxicité décrites dans le Guide des exigences d’information et évaluation de la sécurité chimique de l’ECHA ne sont plus valables, en ce qui concerne l’utilisation de l’annexe IX, section 9.1, colonne 2, du règlement REACH en tant que dérogation aux exigences en matière d’information énoncées dans la colonne 1. Des orientations révisées indiquant que l’évaluation de la sécurité chimique n’est plus une possibilité d’adapter les essais spécifiés dans la colonne 1 devraient être publiées à l’automne 2023

 

Adaptation des essais de dégradation au titre de l’annexe IX du règlement REACH
  • L’annexe IX de REACH (section 9.2, colonne 2) ne vous autorise pas à omettre les informations sur la dégradation exigées dans la colonne 1. Au lieu de cela, elle sert de déclencheur pour fournir des informations complémentaires sur la dégradation si l’évaluation de la sécurité chimique conformément à l’annexe I indique un tel besoin. Cela signifie que les informations sur la dégradation décrites dans le Guide des exigences d’information et évaluation de la sécurité chimique de l’ECHA, relatives à l’annexe IX, section 9.2, colonne 2, du  , en tant que dérogation aux exigences en matière d’informations énoncées dans la colonne 1, ne sont pas applicables.
  • Les règles spécifiques d’adaptation mentionnées à l’annexe IX, colonne 2, sections 9.2.1.2 à 9.2.1.4 et 9.2.3, et les règles générales de l’annexe XI s’appliquent. Vous devez clairement définir et justifier la base juridique de toute adaptation et fournir une justification et une description suffisantes à l’appui de l’adaptation appliquée. Une adaptation conformément à l’annexe XI, section 3.2, point a) n’est pas applicable aux substances PBT/vPvB (potentielles ou connues). Cela est dû au fait qu’un niveau de concentration «sûr» dans l’environnement ne peut être établi à l’aide des méthodes actuellement disponibles avec une fiabilité suffisante pour qu’un risque acceptable puisse être déterminé quantitativement (annexe I, section 4.0.1; guide R.11, section R.11.1., de l’ECHA).
  • L’ECHA recommande de commencer les essais par une simulation dans les eaux superficielles (c.-à-d. LD 309 de l’OCDE) si cela est techniquement possible. Des essais dans le sol ou les sédiments pourraient également être envisagés en premier lieu sur la base de considérations relatives à l’exposition (par exemple, des rejets directs attendus dans des milieux spécifiques) ou lorsqu’on dispose de connaissances sur la persistance de la substance dans des milieux spécifiques et/ou que le potentiel de persistance de la substance est le plus défavorable.
  • Lorsque la substance répond aux critères d’identification des substances persistantes ou très persistantes (conformément à l’annexe XIII de REACH) dans un milieu (en commençant les essais par le plus pertinent, comme décrit ci-dessus), il n’est normalement pas nécessaire de procéder à des essais supplémentaires dans d’autres milieux de l’environnement.
  • En général, les résultats d’une seule étude de simulation de la dégradation ne peuvent pas être directement extrapolés à d’autres milieux de l’environnement (guide R.11). Ainsi, si la conclusion «substance non persistante» est tirée pour le premier milieu soumis aux essais, il est nécessaire de produire des données supplémentaires dans d’autres milieux.
  • Pour les substances à plusieurs composants, les substances contenant des impuretés et/ou des additifs, il peut s’avérer nécessaire de sélectionner le matériel d’essai pertinent (composants/fractions de composants/substance entière) sur la base des approches et des principes décrits dans le guide R.11, section R.11.4.2.2., de l’ECHA.
  • Pour les essais de simulation de la dégradation dans le sol et les sédiments, on considère qu’une substance a un fort potentiel d’adsorption sur le sol ou les sédiments:
    • si Log Koc ≥ 4;
    • si Log Kow ≥ 4 et/ou si la substance est ionisable (à pH 4-9) et/ou active en surface (paramètre par défaut, sauf si Log Koc < 4 est démontré par un essai approprié par équilibres successifs utilisant des échantillons de sol et/ou de sédiments pertinents).